{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1-2009_2010-03-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836037?doc=", "Checksum": "e3a3df7bf3e6b12e1487fa3191dfb7a4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1-2009_2010-03-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000066_2010_P_1_2009.pdf", "Checksum": "b09c0ff6740a3d37a3c1d33d51974969"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 24.03.2010 P/1/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ; INSPECTION LOCALE | CPP.185; CPP.164; CPP.176"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:22", "Checksum": "b08d86cb165c61b74d65aa69c8a6a686", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 24.03.2010 P/1/2009\nRegeste:\n; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ; INSPECTION LOCALE | CPP.185; CPP.164; CPP.176\n\n c) Le Procureur général s'est rallié aux observations du Juge d'instruction, faisant\nremarquer que l'autorité de jugement aura tout loisir d'ordonner un tel acte\nd'instruction, si elle l'estime nécessaire.\n\nd) Par courrier du 17 février 2010, le conseil de C______ a repris les arguments qu'il\navait développés dans son courrier au Juge d'instruction, du 28 octobre 2009, ainsi\nque les observations formulées par ce dernier à l'occasion du présent recours.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 3 mars 2010 à l'occasion de\nlaquelle les parties ont renoncé à plaider.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Interjeté dans le délai et la forme prescrits par l'art. 192 CPP par une partie à la\nprocédure (art. 190 ch. 1 CPP), le recours est recevable à la forme.\n\n1.2. D'après la jurisprudence, la décision de soit-communiqué n'a, en règle générale,\naucune portée propre. Si toutefois elle emporte le refus de procéder à un acte\nd'instruction qui a été requis, le recours ouvert contre ce refus suffit déjà. Si le\nrecours dirigé contre elle tend à l'accomplissement de certains actes d'instruction non\nréclamés antérieurement, il sera en principe prématuré aussi longtemps du moins que\nle Procureur général ne se sera pas déterminé sur la suite qu'il entend donner à la\npoursuite, les plaideurs étant toujours en mesure de faire valoir leurs moyens selon ce\nque le Parquet aura décidé (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale\n\nP/1/2009\n- 4/7 -\n\ngenevoise, SJ 1986 p. 487 no 7.4). Est réservée l'hypothèse où le Juge d'instruction,\ndûment requis d'accomplir certains actes d'instruction, s'y refuse sans autre\nmotivation que la décision de communiquer, auquel cas le recours a été jugé\nlégitime, sans attendre la décision du Parquet (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de\nprocédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 451 no 1.7).\n\nLe Juge d'instruction n'est pas obligé d'informer expressément les parties de son\nintention de mettre fin à son enquête et de communiquer la procédure. Cependant, il\nest fréquent qu'il annonce aux parties son intention de communiquer la procédure, ce\nqui permet à ces dernières de requérir, au préalable, d'éventuels actes\ncomplémentaires et au Juge d'instruction d'en examiner le bien-fondé. Le recours\ncontre un soit-communiqué est recevable dans l'hypothèse où le Juge d'instruction,\npréalablement formellement requis par le recourant d'accomplir certains actes\ncomplémentaires, s'y est refusé. L'ordonnance de soit-communiqué implique alors ce\nrefus et ouvre la voie au recours (OCA/22/2010 du 27 janvier 2010; HEYER/MONTI,\nProcédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 186-187).\n\nEn l’occurrence, le recourant a requis en cours de procédure l'acte d’instruction qu’il\nsollicite dans son recours, à savoir un nouveau transport sur place, de sorte que le\nrecours doit également être déclaré matériellement recevable.\n\n2. 2.1. L'instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les\npreuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire\nà la découverte de la vérité (art. 118 al. 1 CPP).\n\nL'art. 164 CPP précise que le Juge d'instruction a recours à tous les moyens de\npreuve prévus par le code de procédure pénale, dans la mesure où ils apparaissent\nutiles à la vérité.\n\nL'objet de l'instruction est de déterminer, sur la base des pièces du dossier, s'il y a\nprévention suffisante qu'une infraction a été commise et que l'inculpé paraît bien en\nêtre l'auteur. Le Juge d'instruction fera ainsi porter son enquête, à charge et à\ndécharge, sur les faits pertinents en relation avec l'infraction poursuivie, c'est-à-dire\nles éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Les parties à la\nprocédure ne peuvent exiger du Juge d'instruction qu'il fasse porter son enquête sur\nd'autres points (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ\n1986, p. 474 no 3.6).\n\n2.2. Le droit d'être entendu, garanti de manière générale par l'art. 29 al. 2 Cst. féd.,\npermet au justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le\nsort du litige (ATF 118 Ia 329 consid. 2a et les arrêts cités). Il a pour corollaire que\nl'autorité doit, en principe, donner suite aux offres de preuve présentées en temps\nutile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à\nl'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le\nfait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une\n\nP/1/2009\n- 5/7 -\n\nappréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la\nconclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au\nrequérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction\n(ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V 157 consid.\n1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 et les références citées; arrêts du Tribunal\nfédéral 6P.185/2004 et 6S.484/2004 du 15 février 2005).\n\n"}