{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1-2009_2010-03-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836037?doc=", "Checksum": "e3a3df7bf3e6b12e1487fa3191dfb7a4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1-2009_2010-03-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000066_2010_P_1_2009.pdf", "Checksum": "b09c0ff6740a3d37a3c1d33d51974969"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 24.03.2010 P/1/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ; INSPECTION LOCALE | CPP.185; CPP.164; CPP.176"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:22", "Checksum": "b08d86cb165c61b74d65aa69c8a6a686", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 24.03.2010 P/1/2009\nRegeste:\n; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ; INSPECTION LOCALE | CPP.185; CPP.164; CPP.176\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/1/2009 OCA/66/2010\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 24 mars 2010\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nY______, R______, N______, H______, A______, K_______, M______ et D______,\nrecourants représentés par Me Vincent SPIRA, avocat, rue Versonnex 7, 1207 Genève,\nen l'Etude duquel ils font élection de domicile,\n\ncontre la décision du Juge d'instruction rendue le 20 janvier 2010\n\nIntimés : C______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, représenté par\nMe Roger MOCK, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Etude duquel il\nfait élection de domicile,\n\nLE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 25 mars 2010\n\nRéf : GUJ\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte déposé au greffe de la Chambre d'accusation le 1er février 2010, Y______,\nR______, N______, H______, A______, K_______, M______ et D______, (ciaprès: \"les recourants\") recourent contre la décision du Juge d'instruction rendue le\n20 janvier 2010, notifiée le 22 janvier, par laquelle ce magistrat a communiqué la\nprocédure P/1/2009 au Procureur général en refusant de procéder à une nouvelle\nreconstitution, telle qu'ils l'avaient demandée.\n\nB. Les faits pertinents ressortant du dossier sont les suivants :\n\na) Le 2 janvier 2009, C______ a été inculpé de meurtre, voire assassinat, pour avoir\nle 1er janvier 2009 tiré plusieurs coups de feu en direction de D______, provoquant\npar là le décès de ce dernier, l'absence de scrupules résultant de ce qu'il désirait voler\nà sa victime un sac contenant 10 kg. de haschisch en contrepartie duquel il avait\npromis un montant d'€ 30'000.- qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui verser.\n\nb) Alors que le Juge d'instruction avait ordonné la super-suspension de l'information\ncontradictoire, il procéda, le 26 février 2009, à une reconstitution sur les lieux du\ncrime en compagnie de l'inculpé et de son conseil, ainsi que d'inspecteurs de la\nPolice judiciaire; les recourants et leur conseil n'ont pas été autorisés à y participer en\nraison de la mesure de super-suspension.\n\nc) Certains points de divergences d'ordre objectif étant apparus au cours de\nl'instruction aux yeux des recourants, ceux-ci ont, par courrier du 19 octobre 2009,\nsollicité le Juge d'instruction de procéder à une nouvelle reconstitution, en\ninformation contradictoire, portant en particulier sur la position du tireur à l'égard de\nsa victime et la distance à laquelle les coups ont été tirés.\n\nd) Dans une lettre adressée au Juge d'instruction le 28 octobre 2009, le conseil de\nC______ s'est opposé à une nouvelle reconstitution, dans la mesure où celle opérée le\n26 février 2009 avait été pratiquée avec soin et objectivité, que les témoins avaient\nrépondu avec précision à toutes les questions des recourants, et que la sécurité à\nlaquelle avait droit son client serait très aléatoire, sans parler des badauds qui\npourraient y assister.\n\ne) Du fait des difficultés soulevées, les recourants ont alors manifesté leur accord à\nce que la reconstitution ait lieu à un autre endroit, notamment dans les locaux de la\npolice.\n\nf) À l'issue de l'audience d'instruction du 9 décembre 2009, C______ a déclaré : \"Je\nrefuse de participer à une deuxième reconstitution. Je ne peux rien dire de plus et je\nne souhaite pas ressasser ce qui s'est passé\"; au cours de l'audience du 20 janvier\n2010, il a répété: \"sur question de la partie civile, j'indique que je n'ai pas changé\nd'avis, je ne souhaite pas participer à une 2ème reconstitution. Je refuserai de\n\nP/1/2009\n- 3/7 -\n\nparticiper à une 2ème reconstitution, même organisée par la Cour d'assises, dès lors\nque je ne peux rien faire de plus. Je veux dire que je ne peux rien rajouter par\nrapport à ce que j'ai déjà dit.\".\n\ng) À l'issue de cette audience du 20 janvier 2010, le Juge d'instruction a informé les\nparties de ce que la procédure allait être communiquée au Procureur général.\n\nC. a) À l'appui de leur recours, les recourants observent que l'art. 176 CPP oblige le\nJuge d'instruction a procéder à un nouveau transport sur place, à la demande d'une\npartie, si le premier transport sur place s'est déroulé alors que l'information\ncontradictoire était suspendue. Le fait que C______ ait déclaré refuser de participer à\nune 2ème reconstitution ne change rien à cette obligation; en effet, l'exécution d'un\nacte d'instruction ne dépend pas de la volonté d'un inculpé.\n\nb) Dans ses observations, le Juge d'instruction relève que le refus de participer à une\ndeuxième confrontation s'assimile au droit au silence reconnu par la CEDH à toute\npersonne accusée d'une infraction pénale. Ayant essayé en vain de convaincre\nC______ d'accepter une deuxième reconstitution, il estimait inutile de déplacer un\nimportant dispositif de sécurité pour essuyer d'emblée un refus catégorique de\nl'inculpé de participer à cet acte d'instruction.\n\n"}