P/10520/2023 - 5/8 - La conclusion du Ministère public résulte toutefois d'une appréciation, par l'autorité précédente, des éléments du dossier, et nullement d'une constatation erronée au sens de la définition sus-rappelée. Quoi qu'il en soit, la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), de sorte que les éventuelles constatations inexactes auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.