{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10520-2023_2024-01-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3311154?doc=", "Checksum": "46cc7384064241cb409b8d0bcb643615"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10520-2023_2024-01-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0000/ACPR_000064_2024_P_10520_2023.pdf", "Checksum": "05bba8717f9bf430280acc426e3abd3c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10520/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.01.2024 P/10520/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL | CPP.310; CP.198.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:03:43", "Checksum": "06cedf7812329dd87de0337a73b3dd16", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.01.2024 P/10520/2023\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL | CPP.310; CP.198.al2\n\n L’appréciation de la grossièreté des paroles doit se faire objectivement, en tenant\ncompte du contexte et des circonstances dans lesquels elles ont été proférées. Une\nsimple déclaration d’amour ou une invitation exprimée poliment ne peuvent remplir\nle caractère de grossièreté et cela même si ces paroles n’ont pas été voulues par\nl’interlocuteur qui les reçoit. Par contre, dire à la victime qu’elle a les seins trop\npetits et qu’elle devrait faire quelque chose pour y remédier ou poser la main sur sa\ncuisse en lui disant qu’elle est \"bien ferme\" constituent respectivement des paroles\ngrossières et des attouchements et sont donc punissables selon l'art. 198 al. 2 CP.\nQue les propos aient été tenus en privé ou en public n’est pas important, c’est leur\ncontenu qui doit avoir une connotation sexuelle. C’est le cas par exemple des\nexpressions vulgaires, des blagues salaces ou de la manifestation du désir sexuel\nenvers la victime. Quant à la victime, elle ne doit pas avoir provoqué ni consenti à la\ntenue de tels propos. Elle pourrait favoriser le comportement de l’auteur, par\n\nP/10520/2023\n- 6/8 -\n\nexemple, en plaisantant ou en tenant des propos provocateurs. Il n'est pas nécessaire\nque l'auteur s'adresse directement à la victime. Il est envisageable que la victime\nentende l'auteur pendant que celui-ci tient des propos ou paroles grossières face à une\ntierce personne. Par contre, si la victime n'est pas physiquement présente, les paroles\nou propos tenus par l'auteur ne sont pas constitutifs de l'infraction prévue par\nl'art. 198 al. 2 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds),\nCommentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle\n2017, n. 21-22 ad art. 198).\n\nL'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. La raison qui a poussé l’auteur\n(mobile) n’a pas d’importance, son comportement peut vouloir provoquer, choquer\nune tierce personne ou simplement être un jeu (A. MACALUSO / L. MOREILLON /\nN. QUELOZ (éds), Ibidem, n. 28 ad art. 198).\n\n3.3. En l'espèce, la recourante accuse le mis en cause de désagréments causés par la\nconfrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP) pour lui avoir dit \"tu\nm'excites quand tu marches\", ce que ce dernier conteste, affirmant que cette phrase\nne lui était pas destinée.\n\nSi l'attitude du mis en cause, qui conteste les faits mais a tenu tout de même à\ns'excuser, est contradictoire, ladite attitude ne permet pas, en l'absence d'autre\nélément au dossier, de retenir une prévention suffisante à son égard.\n\nAucun autre acte d'instruction n'apparait propre à modifier ce constat. Notamment,\nrien n'indique qu'une confrontation des protagonistes permettrait de départager les\nversions, car tout laisse à penser que chacun maintiendrait la sienne. L'audition du\npolicier intervenu sur les lieux ne permettrait pas non plus d'apporter d'élément\nprobant supplémentaire dès lors que ce dernier n'était pas présent lors de l'assertion\nlitigieuse. En outre, s'il existe manifestement un contentieux entre la recourante et\nd'autres chauffeurs de taxi, rien n'indique que le mis en cause y aurait pris part de\nsorte que l'apport de la procédure sollicité n'apparait pas pertinent. Enfin, les\ndéclarations des autres chauffeurs de taxi présents devraient être appréhendées avec\ncirconspection, eu égard aux relations les unissant respectivement à la recourante –\npour son frère – ou au mis en cause. En tout état, celles-ci ne suffiraient pas, à elles\nseules, à fonder une prévention pénale suffisante.\n\n4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.\n\n5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à\nCHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en\nmatière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10520/2023\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.\n\nDit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.\n\nNotifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère\npublic.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE\nCONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nOlivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui\nsuivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent\nêtre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention\nde ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse\n(art. 48 al. 1 LTF).\n\n"}