{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10520-2023_2024-01-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3311154?doc=", "Checksum": "46cc7384064241cb409b8d0bcb643615"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10520-2023_2024-01-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0000/ACPR_000064_2024_P_10520_2023.pdf", "Checksum": "05bba8717f9bf430280acc426e3abd3c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10520/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.01.2024 P/10520/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL | CPP.310; CP.198.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:03:43", "Checksum": "06cedf7812329dd87de0337a73b3dd16", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.01.2024 P/10520/2023\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL | CPP.310; CP.198.al2\n\n Une audience de confrontation entre les parties ou l'audition du policier intervenu le\njour des faits n'apporterait aucun élément nouveau, étant précisé que le rapport établi\npar ce dernier ne laissait pas place à l'interprétation. Aucun autre élément matériel ni\ntémoignage ne permettait d'établir le déroulement des faits.\n\nc. A______ réplique.\n\nL'audition de B______ permettrait de préciser le contexte dans lequel la phrase\nlitigieuse avait été prononcée et celle du policier d'éclaircir pourquoi le prénommé\navait tenu à s'excuser, tant auprès d'elle que de son frère, également chauffeur de taxi\net présent le jour des faits. Le Ministère public devait aussi entendre les autres\ncollègues de B______, en particulier ceux dont les véhicules étaient immatriculés\n\nP/10520/2023\n- 4/8 -\n\nGE 2______, GE 3______ ainsi que deux autres, dont les coordonnées seraient\nfournies \"ultérieurement\".\n\nEnfin, cet échange s'inscrivait dans un contexte d'hostilité et de cabale orchestrée\ncontre elle par certains chauffeurs de taxi lui reprochant de ne pas avoir suivi un mot\nd'ordre d'une grève organisée le 18 mai 2022 contre la révision de la loi sur les taxis.\nDes ordonnances pénales pour menaces, tentatives de contrainte, injure et violation\nde la loi précitée, avaient été rendues dans le cadre de la procédure P/4______/2022\nouverte ensuite de plaintes déposées par elle-même. Elle sollicite l'apport de ladite\nprocédure produisant, à l'appui de ses écritures, une copie, caviardée, des décisions et\ndes oppositions formées contre ces dernières.\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification\n(art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à\nrecours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la\nplaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir,\nayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la\ndécision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n1.2. Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans à l'appui du recours\nsont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de\nmoyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral\n1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).\n\n2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière\nincomplète ou erronée.\n\n2.1. Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits.\n\nUne constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce\nprobante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer\ncomment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER\nDEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,\n2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015\nconsid. 3.1.1).\n\n2.2. En l'espèce, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il\nmanquait des éléments de preuves objectifs pour ouvrir une action pénale.\n\nP/10520/2023\n- 5/8 -\n\nLa conclusion du Ministère public résulte toutefois d'une appréciation, par l'autorité\nprécédente, des éléments du dossier, et nullement d'une constatation erronée au sens\nde la définition sus-rappelée.\n\nQuoi qu'il en soit, la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit\net en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal\nfédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), de sorte que les éventuelles\nconstatations inexactes auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.\n\n3. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend\nimmédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la\ndénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou\nles conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.\n\nAu moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public\ndoit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-\ndire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction\npénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de\nl'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se\njustifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds),\nCommentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8\nad art. 310). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être\nexceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible\nd'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun\nrésultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2).\n\n3.2. Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment\ncelui qui aura importuné une personne par des paroles grossières.\n\n"}