{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10520-2023_2024-01-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3311154?doc=", "Checksum": "46cc7384064241cb409b8d0bcb643615"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10520-2023_2024-01-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0000/ACPR_000064_2024_P_10520_2023.pdf", "Checksum": "05bba8717f9bf430280acc426e3abd3c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10520/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.01.2024 P/10520/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL | CPP.310; CP.198.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:03:43", "Checksum": "06cedf7812329dd87de0337a73b3dd16", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.01.2024 P/10520/2023\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL | CPP.310; CP.198.al2\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10520/2023 ACPR/64/2024\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du jeudi 25 janvier 2024\n\nEntre\n\nA______, domiciliée ______, représentée par Me Innocent SEMUHIRE, avocat, Etude\nISE, rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève,\n\nrecourante,\n\ncontre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2023 par le Ministère public,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Par acte expédié le 2 juin 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mai\n2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer\nen matière sur sa plainte contre B______.\n\nLa recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance\nquerellée et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une\ninstruction, subsidiairement qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants.\n\nb. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la\nDirection de la procédure.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Selon le rapport de renseignements du 4 mars 2023, A______, chauffeuse de\ntaxi, a appelé le poste de police de l'aéroport le 1er septembre 2022, signalant avoir\nété importunée par un autre chauffeur, détenteur du véhicule immatriculé\nGE 1______.\n\nSur place, A______ a expliqué que ledit chauffeur avait tenu des propos dégradants à\nson égard, soit \"tu m'excites quand tu marches\". Interrogé, le chauffeur en question –\nidentifié comme étant B______ – a exposé qu'il discutait avec un groupe de\ncollègues et que cette phrase n'était pas destinée à la prénommée. Malgré ces\nexplications, il avait tout de même tenu à s'excuser, ce que A______ avait refusé.\n\nb. Lors de son audition du 14 septembre 2022 par la police, A______ a déposé\nplainte pour les faits précités. Alors qu'elle se trouvait avec des collègues, elle s'était\ndirigée vers son véhicule pour le déplacer. En marchant en direction de sa voiture,\nB______ lui avait dit la phrase litigieuse. Elle lui avait demandé de répéter, ce qu'il\navait fait, ne laissant aucun doute sur ses intentions à son égard. Elle avait été\nchoquée puis lui avait dit que son comportement était inacceptable. Elle s'était sentie\natteinte dans son intégrité. L'intéressé avait reconnu les faits et s'était excusé auprès\ndu policier intervenu sur les lieux. Ledit chauffeur avait voulu en faire de même\nauprès d'elle, ce qu'elle avait refusé.\n\nc. Entendu le 23 janvier 2023 par la police, B______ a reconnu avoir dit \"tu\nm'excites quand tu marches\" alors qu'il discutait, en albanais et en français, avec un\ngroupe de chauffeurs de taxi; cette phrase n'était toutefois pas destinée à A______. Il\nne se souvenait pas si la prénommée lui avait demandé de répéter. Il avait tenu à\ns'excuser auprès de A______ et de son frère, car cette dernière l'avait pris \"pour\n\nP/10520/2023\n- 3/8 -\n\nelle\". Il précisait l'avoir toujours respectée. En outre, ce n'était \"pas [son] genre de\ntenir des propos comme ceci\".\n\nC. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'il n'existe pas de\nprévention pénale suffisante contre B______, les déclarations des parties étant\ncontradictoires et aucun élément objectif ne permettant d'établir le déroulement des\nfaits, à suffisance de droit.\n\nD. a. Dans son recours, A______ reproche tout d'abord au Ministère public une\nconstatation incomplète et erronée des faits, pour avoir retenu qu'il n'existait pas\nd'élément de preuve objectif pour ouvrir une instruction pénale.\n\nElle invoque en outre une violation du principe in dubio pro duriore. Avant de rendre\nl'ordonnance querellée, le Ministère public devait, à tout le moins, entendre le\npolicier intervenu sur place afin qu'il puisse rapporter les déclarations de B______\njuste après les faits, ce d'autant que le rapport de police était \"en contradiction\" avec\nles questions posées à ce dernier lors de son audition. De plus, ses déclarations à elle,\ncontrairement aux explications de B______, étaient cohérentes. Les chances\nd'acquittement étaient donc égales à celles d'une condamnation, ce qui devait\nconduire à l'ouverture d'une instruction.\n\nEnfin, les propos tenus par B______ avaient eu de graves conséquences sur elle\n(période dépressive, sentiment de honte, perte de confiance et de la peine à se rendre\nau travail). Il importait peu que l'auteur ait voulu, par son comportement, provoquer,\nchoquer ou simplement jouer. Elle avait ressenti son comportement comme une\natteinte à sa dignité, son honneur, son intégrité sexuelle et sa pudeur, étant précisé\nque l'art. 198 al. 2 CP pouvait entrer en concours avec l'art. 177 CP.\n\nb. Le Ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.\n\n"}