Ainsi, même si les conversations que le recourant a eues avec C______ ont été enregistrées, l'art. 281 al. 3 let. a CPP n'a nullement été violé, puisque le dispositif n'a pas enregistré le recourant dans sa sphère privée, mais au parloir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_115/2016 du 21 mars 2017), et, surtout, qu'il ne s'est nullement agi de le surveiller sur son lieu de détention pour obtenir, à des fins probatoires, des informations à charge sur les faits relatifs à la procédure pénale ouverte contre lui, mais d'enregistrer la conversation d'un visiteur soupçonné d'entrave à l'action pénale dans le cadre de l'instruction de la procédure ouverte contre ce dernier.