Contrairement à ce que semble affirmer le recourant, ce n'est nullement dans le cadre de l'instruction de la procédure dirigée contre lui, pour meurtre notamment (P/5635/2015), que les mesures de surveillance litigieuses ont été ordonnées, mais dans celui de la procédure ouverte pour entrave à l'action pénale (P/1997/2015). Même si le contenu de la communication du Ministère public, d'avril 2017, est ambigu, voire erroné, à cet égard, il ressort clairement de l'ordonnance querellée que la mesure n'a nullement été ordonnée contre le recourant, mais contre C______, prévenu d'infraction à l'art. 305 CP.