L'auteur de l'entrave doit favoriser une personne distincte de lui, l'auto-favorisation n'étant pas punissable (ATF 133 IV 97 consid. 6.1 ; ATF 124 IV 127 consid. 3aa = JdT 1999 IV 130). Celui qui instigue un tiers à entraver l'action pénale engagée à son encontre n'est pas punissable non plus (ATF 115 IV 230 = JdT 1991 IV 80). 3.5. En l'espèce, le recourant ne critique pas le bien-fondé de l'ordonnance querellée, mais allègue qu'elle violerait, à son égard, la restriction prévue à l'art. 281 al. 3 let. a CPP.