3.4. Commet une entrave à l'action pénale celui qui soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP. Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte à ce titre, on trouve, entre autres, la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie (ATF 129 IV 138 consid. 2.1 p. 140 = JdT 2005 IV 71).