1 CPP), la restriction prévue à l'art. 281 al. 2 let. a CPP a pour but d'empêcher que les autorités de poursuites pénales n'obtiennent, par des mesures de surveillance placées dans la cellule d'un prévenu, des informations à charge sur les faits reprochés. Par l'installation d'un dispositif d'écoute P/10517/2015 - 6/8 - dans sa cellule, il serait contrevenu au droit du prévenu de ne pas s'auto-incriminer (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 281 CPP).