Une telle mesure porterait, en effet, atteinte à l'essence même du droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst) et du droit à la protection de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst) (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1234 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_115/2016 du 21 mars 2017 ; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, p. 323). Dès lors que le prévenu ne peut, à teneur du CPP, être contraint ni de s'exprimer ni de déposer contre lui-même (art. 113 al. 1 CPP), la restriction prévue à l'art.