Le CPP ne précise pas les motifs pour lesquels un recours peut être interjeté à la suite de la communication d'une mesure de surveillance secrète. En revanche, ces motifs étaient exposés à l'art. 10 al. 5 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du 6 octobre 2000 (LSCPT; RS.780.1), disposition abrogée lors de l'entrée en vigueur du CPP (FF 2010 2010, 2048). À teneur de cette ancienne disposition, la personne ayant fait l'objet d'une telle mesure pouvait interjeter recours en invoquant le caractère illicite et l'absence de proportionnalité de la surveillance.