3.2. Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270 let. b CPP les motifs, le mode et la durée de la surveillance (art. 279 al. 1 CPP cum 281 al. 4 CPP).