1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP), concerne des mesures de surveillance secrètes sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 279 al. 3 cum 281 al. 4 et 393 CPP; art. 128 al. 2 let. a LOJ) et émane d'une personne formellement prévenue dans la présente procédure, laquelle dispose par conséquent de la qualité de partie (art. 104 let. a CPP) et, a priori, d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée compte tenu de la violation invoquée (art. 279 al. 3, 281 al. 3 let. a et 382 al. 1 CPP).