d. Par lettre du 3 avril 2017, le Ministère public a informé l'avocat d'A______, en application de l'art. 279 al. 1 CPP, que ce dernier avait, dans le cadre de la procédure pénale P/10517/2015, fait l'objet d'une mesure technique de surveillance sous la forme d'enregistrements de ses parloirs avec C______, du 21 octobre au 21 décembre 2015. Cette mesure avait été rendue nécessaire, "notamment par le fait que le prévenu, par le biais de C______, [avait] tenté d'influencer des témoins ou encore de faire disparaître des preuves utiles à l'enquête".