{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10517-2015_2017-10-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1665516?doc=", "Checksum": "c7f6ce1e14621f111e59bf4022a9ddb1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10517-2015_2017-10-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2017/0006/ACPR_000687_2017_P_10517_2015.pdf", "Checksum": "553c46b5599083a8c44bf587cdbfff37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10517/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.10.2017 P/10517/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL) ; SOUPÇON ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE ; APPAREIL D'ENREGISTREMENT SONORE ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE | CPP.269; CPP.270; CPP.281; CP.305; CPP.281"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:40:16", "Checksum": "46909bcd165181d1a5c9564db9e3e0c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.10.2017 P/10517/2015\nRegeste:\nSURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL) ; SOUPÇON ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE ; APPAREIL D'ENREGISTREMENT SONORE ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE | CPP.269; CPP.270; CPP.281; CP.305; CPP.281\n\nLe CPP ne précise pas les motifs pour lesquels un recours peut être interjeté à la suite\nde la communication d'une mesure de surveillance secrète. En revanche, ces motifs\nétaient exposés à l'art. 10 al. 5 de la loi fédérale sur la surveillance de la\ncorrespondance par poste et télécommunication du 6 octobre 2000 (LSCPT;\nRS.780.1), disposition abrogée lors de l'entrée en vigueur du CPP (FF 2010 2010,\n2048). À teneur de cette ancienne disposition, la personne ayant fait l'objet d'une telle\nmesure pouvait interjeter recours en invoquant le caractère illicite et l'absence de\nproportionnalité de la surveillance. On discerne mal quels autres motifs pourraient\njustifier un recours contre une mesure de surveillance secrète fondée sur l'art. 279 al.\n3 CPP, respectivement 281 al. 4 CPP. Dès lors, il faut admettre que le recours prévu\npar cette disposition est ouvert pour illicéité ou absence de proportionnalité\nrelativement aux éléments mentionnés à son alinéa premier, à savoir les motifs, le\nmode et la durée de la surveillance ordonnée par le Ministère public\n(ACPR/140/2016 du 17 mars 2016; ACPR/299/2013 du 25 juin 2013;\nACPR/169/2011 du 7 juillet 2011).\n\n3.3. L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée\npour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention\n(art. 281 al. 3 let. a CPP).\n\nUne telle mesure porterait, en effet, atteinte à l'essence même du droit à la liberté\npersonnelle (art. 10 al. 2 Cst) et du droit à la protection de la sphère privée (art. 13 al.\n1 Cst) (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre\n2005, FF 2006 p. 1234 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_115/2016 du 21 mars 2017 ;\nY. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, p. 323). Dès\nlors que le prévenu ne peut, à teneur du CPP, être contraint ni de s'exprimer ni de\ndéposer contre lui-même (art. 113 al. 1 CPP), la restriction prévue à l'art. 281 al. 2\nlet. a CPP a pour but d'empêcher que les autorités de poursuites pénales n'obtiennent,\npar des mesures de surveillance placées dans la cellule d'un prévenu, des\ninformations à charge sur les faits reprochés. Par l'installation d'un dispositif d'écoute\n\nP/10517/2015\n- 6/8 -\n\ndans sa cellule, il serait contrevenu au droit du prévenu de ne pas s'auto-incriminer\n(M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische\nStrafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler\nKommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 281 CPP).\n\n3.4. Commet une entrave à l'action pénale celui qui soustrait une personne à une\npoursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux\nart. 59 à 61, 63 et 64 CP. Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte à ce\ntitre, on trouve, entre autres, la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder\nl'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie (ATF 129 IV 138\nconsid. 2.1 p. 140 = JdT 2005 IV 71).\n\nL'auteur de l'entrave doit favoriser une personne distincte de lui, l'auto-favorisation\nn'étant pas punissable (ATF 133 IV 97 consid. 6.1 ; ATF 124 IV 127 consid. 3aa =\nJdT 1999 IV 130). Celui qui instigue un tiers à entraver l'action pénale engagée à son\nencontre n'est pas punissable non plus (ATF 115 IV 230 = JdT 1991 IV 80).\n\n3.5. En l'espèce, le recourant ne critique pas le bien-fondé de l'ordonnance querellée,\nmais allègue qu'elle violerait, à son égard, la restriction prévue à l'art. 281 al. 3 let. a\nCPP.\n\nContrairement à ce que semble affirmer le recourant, ce n'est nullement dans le cadre\nde l'instruction de la procédure dirigée contre lui, pour meurtre notamment\n(P/5635/2015), que les mesures de surveillance litigieuses ont été ordonnées, mais\ndans celui de la procédure ouverte pour entrave à l'action pénale (P/1997/2015).\nMême si le contenu de la communication du Ministère public, d'avril 2017, est\nambigu, voire erroné, à cet égard, il ressort clairement de l'ordonnance querellée que\nla mesure n'a nullement été ordonnée contre le recourant, mais contre C______,\nprévenu d'infraction à l'art. 305 CP. D'ailleurs, puisque l'entrave soupçonnée avait\npour but de soustraire le recourant à l'action pénale, ce dernier ne pouvait être\npoursuivi pour cette infraction (cf. consid. 3.4. supra), de sorte que seul C______\npouvait en faire l'objet, ce dont a du reste tenu compte le TMC puisqu'il n'a ordonné\nla surveillance qu'à l'égard de ce dernier.\n\nAinsi, même si les conversations que le recourant a eues avec C______ ont été\nenregistrées, l'art. 281 al. 3 let. a CPP n'a nullement été violé, puisque le dispositif n'a\npas enregistré le recourant dans sa sphère privée, mais au parloir (cf. arrêt du\nTribunal fédéral 1B_115/2016 du 21 mars 2017), et, surtout, qu'il ne s'est nullement\nagi de le surveiller sur son lieu de détention pour obtenir, à des fins probatoires, des\ninformations à charge sur les faits relatifs à la procédure pénale ouverte contre lui,\nmais d'enregistrer la conversation d'un visiteur soupçonné d'entrave à l'action pénale\ndans le cadre de l'instruction de la procédure ouverte contre ce dernier.\n\nP/10517/2015\n- 7/8 -\n\nPartant, le grief est infondé.\n\n4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.\n\n5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un\némolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif\ndes frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n"}