{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10517-2015_2017-10-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1665516?doc=", "Checksum": "c7f6ce1e14621f111e59bf4022a9ddb1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10517-2015_2017-10-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2017/0006/ACPR_000687_2017_P_10517_2015.pdf", "Checksum": "553c46b5599083a8c44bf587cdbfff37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10517/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.10.2017 P/10517/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL) ; SOUPÇON ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE ; APPAREIL D'ENREGISTREMENT SONORE ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE | CPP.269; CPP.270; CPP.281; CP.305; CPP.281"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:40:16", "Checksum": "46909bcd165181d1a5c9564db9e3e0c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.10.2017 P/10517/2015\nRegeste:\nSURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL) ; SOUPÇON ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE ; APPAREIL D'ENREGISTREMENT SONORE ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE | CPP.269; CPP.270; CPP.281; CP.305; CPP.281\n\nC. Dans sa décision querellée, le TMC a autorisé, \"à l'égard de C______\", la mise en\nœuvre de la mesure technique de surveillance ordonnée par le Ministère public, à\nsavoir la pose d'un dispositif technique de surveillance adapté au parloir de la prison\nde Champ-Dollon permettant d'écouter et enregistrer les conversations entre le\nprécité et A______. La mesure a été autorisée pour la période du 21 octobre au 21\ndécembre 2016.\n\nLe juge a retenu que les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'enquête étaient\nrestées sans succès et les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient\nexcessivement difficiles en l'absence de cette surveillance, dès lors qu'A______ avait\nminutieusement préparé ses méfaits, caché plusieurs éléments importants à\nl'avancement de l'enquête et impliqué plusieurs membres de sa famille pour cacher\nou faire disparaître des preuves.\n\nD. a. Dans son recours, A______ relève que, si la décision querellée semblait viser\nC______, l'utilisation d'un dispositif technique de surveillance adapté au parloir de\nChamp-Dollon le visait au contraire, lui, puisqu'il était question d'enregistrer, à des\nfins probatoires, son comportement, alors qu'il était prévenu et détenu dans ladite\nprison. Or, ni le Ministère public ni le TMC n'avaient examiné les conditions de l'art.\n281 al. 3 CPP, qui interdisait une telle mesure. Ces autorités avaient ainsi tenté de\ncontourner la loi pour le surveiller, violant ainsi la disposition précitée. La mise en\n\nP/10517/2015\n- 4/8 -\n\nœuvre de la mesure technique de surveillance querellée devait dès lors être rejetée,\nde même que l'exploitation des données ainsi recueillies.\n\nb. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni\ndébats.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP),\nconcerne des mesures de surveillance secrètes sujettes à recours auprès de la\nChambre de céans (art. 279 al. 3 cum 281 al. 4 et 393 CPP; art. 128 al. 2 let. a LOJ)\net émane d'une personne formellement prévenue dans la présente procédure, laquelle\ndispose par conséquent de la qualité de partie (art. 104 let. a CPP) et, a priori, d'un\nintérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée compte tenu de\nla violation invoquée (art. 279 al. 3, 281 al. 3 let. a et 382 al. 1 CPP).\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390\nal. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations\nqui suivent.\n\n3. Le recourant reproche au TMC d'avoir autorisé, en violation de l'art. 281 al. 3 let. a\nCPP, la mesure de surveillance litigieuse.\n\n3.1. Selon les art. 280 al. 1 let. a et b cum 269 al. 1 et 281 al. 4 CPP, le ministère\npublic peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d'écouter ou\nd'enregistrer des conversations non publiques ou se déroulant dans des lieux qui ne\nsont ni publics ni librement accessibles, lorsque de graves soupçons laissent\nprésumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP a été commise, que\ncette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction et que les mesures prises\njusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches\nn'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence\nde surveillance.\n\nL'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) fait partie des infractions permettant de telles\nmesures de surveillance (art. 269 al. 2 let. a CPP).\n\nLors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge\nn'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit\nuniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il\nexiste des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à\nun examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance\n(ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461 et les références citées). Pour les données dites\n\nP/10517/2015\n- 5/8 -\n\nsecondaires (art. 273 al. 1 CPP), l'atteinte à la sphère privée est notablement moins\nimportante (ATF 139 IV 98 consid. 4.2 p. 99), mais un lien objectif direct entre les\ndonnées à récolter et le comportement à élucider reste nécessaire (ATF 141 IV 459\nprécité consid. 4.3.3 et la référence).\n\nLa mesure, ordonnée par le ministère public, doit être soumise, pour autorisation, au\nTMC (art. 274 CPP).\n\n3.2. Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public\ncommunique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au\nsens de l'art. 270 let. b CPP les motifs, le mode et la durée de la surveillance (art. 279\nal. 1 CPP cum 281 al. 4 CPP).\n\n"}