{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10517-2015_2017-10-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1665516?doc=", "Checksum": "c7f6ce1e14621f111e59bf4022a9ddb1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10517-2015_2017-10-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2017/0006/ACPR_000687_2017_P_10517_2015.pdf", "Checksum": "553c46b5599083a8c44bf587cdbfff37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10517/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.10.2017 P/10517/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL) ; SOUPÇON ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE ; APPAREIL D'ENREGISTREMENT SONORE ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE | CPP.269; CPP.270; CPP.281; CP.305; CPP.281"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:40:16", "Checksum": "46909bcd165181d1a5c9564db9e3e0c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.10.2017 P/10517/2015\nRegeste:\nSURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL) ; SOUPÇON ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE ; APPAREIL D'ENREGISTREMENT SONORE ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE | CPP.269; CPP.270; CPP.281; CP.305; CPP.281\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10517/2015 ACPR/687/2017\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du lundi 9 octobre 2017\n\nEntre\n\nA______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me B______,\navocat, ______,\n\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance autorisant l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance, rendue\nle 21 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte,\n\net\n\nLE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204\nGenève - case postale 3715, 1211 Genève 3,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimés.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 avril 2017, A______ recourt\ncontre l'ordonnance du 21 octobre 2016 – que lui a notifiée le Ministère public le 4\navril 2017 – par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a\nautorisé la mise en œuvre d'une mesure technique de surveillance à l'égard de\nC______, soit plus précisément la pose d'un dispositif adapté au parloir de la prison\nde Champ-Dollon permettant d'écouter et enregistrer les conversations entre le\nprécité et lui-même du 21 octobre au 21 décembre 2016.\n\nLe recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, ainsi que l'ordonnance,\ndu Ministère public, du même jour, ayant ordonné cette mesure.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. A______ est prévenu, dans le cadre de la procédure pénale P/5635/2015, de\nmeurtre (art. 111 CP), vol (art. 139 CP), escroquerie (art. 146 CP) et utilisation\nfrauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), au préjudice de sa voisine, D______, qu'il\nest soupçonné d'avoir tuée, ainsi que de s'être approprié des bijoux et valeurs de\ncelle-ci, notamment sur ses comptes bancaires.\n\nIl est, pour ces faits, détenu à la prison de Champ-Dollon, depuis le 23 mars 2015.\n\nb. Parallèlement à la procédure précitée, le Ministère public a ouvert une procédure\npénale, référencée P/1997/2015, pour entrave à l'action pénale (art. 305 CP),\nnotamment contre C______, collègue et ami d'A______.\n\nc. Par ordonnance du 21 octobre 2016, le Ministère public a ouvert une procédure\nséparée P/10517/2015 contre A______ et C______ dans le cadre de laquelle il a\nordonné les mesures techniques de surveillance litigieuses, qu'il a demandé au TMC\nde valider.\n\nÀ l'appui de son ordonnance, le Ministère public a exposé que C______ rendait\nrégulièrement visite en prison à son ami A______ et lui avait versé, en plusieurs fois,\nun montant total de CHF 3'538.85. Il ressortait en outre de l'enquête, que lors d'une\nconversation téléphonique, le 26 juillet 2015, entre A______ et sa sœur, le détenu\navait demandé à C______ un service dont il ne souhaitait pas parler au téléphone. Le\nmême jour, A______ avait eu une conversation téléphonique avec le précité, au\ncours de laquelle il lui avait donné plusieurs informations sur la procédure pénale\nouverte contre lui, lui avait demandé d'intervenir auprès de tiers pour influencer leur\ntémoignage et l'avait prié de témoigner en sa faveur en l'instruisant notamment au\nsujet du véhicule ayant appartenu à D______, dont on n'avait pas de nouvelles depuis\nfévrier 2015 (ses restes seront retrouvés en mars 2017). Par ailleurs, C______ était\n\nP/10517/2015\n- 3/8 -\n\nrégulièrement en contact avec la sœur d'A______, à qui il transmettait des\ninformations en lien avec la procédure, pour que cette dernière les relate au prévenu,\nen prison.\n\nPour le Ministère public, il ne faisait aucun doute que C______ s'impliquait et\nintervenait à la demande d'A______ pour influencer d'éventuels témoins dans le but\nde disculper le précité. Il n'était, de plus, pas exclu que le prévenu eût demandé à\nC______, comme il l'avait fait à des membres de sa famille, de faire disparaître des\npreuves utiles pour l'enquête. Il était par conséquent nécessaire à l'avancement de\ncelle-ci de pouvoir déterminer la nature des demandes faites par A______ à\nC______, de même que les personnes dont il souhaitait, par ce biais, influencer les\ntémoignages.\n\nd. Par lettre du 3 avril 2017, le Ministère public a informé l'avocat d'A______, en\napplication de l'art. 279 al. 1 CPP, que ce dernier avait, dans le cadre de la procédure\npénale P/10517/2015, fait l'objet d'une mesure technique de surveillance sous la\nforme d'enregistrements de ses parloirs avec C______, du 21 octobre au 21 décembre\n2015. Cette mesure avait été rendue nécessaire, \"notamment par le fait que le\nprévenu, par le biais de C______, [avait] tenté d'influencer des témoins ou encore de\nfaire disparaître des preuves utiles à l'enquête\".\n\n"}