4. La recourante se plaint du vol de son ordinateur, qui serait survenu à fin juin 2016. Le Ministère public a qualifié l'infraction de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP) et a, derechef, considéré que le délai de plainte était périmé à la date à laquelle la recourante s'était plainte, soit le 23 décembre 2016. 4.1. Selon l'art. 141 CP, sera puni, sur plainte préalable, celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière appartenant à l'ayant droit et lui aura, par là, causé un préjudice considérable.