3.1. Les délits d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) et de détérioration de données (art. 144bis CP) se poursuivent, tous deux, sur plainte préalable. L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329), qui justifie un refus d'entrer en matière lorsqu'elle n'est pas remplie (ACPR/81/2013 du 7 mars 2013 consid. 5.1) ou le prononcé d'un classement lorsque l’autorité de poursuite pénale a procédé à des mesures d'instruction (ACPR/557/2012 du 10 décembre 2012 consid. 5.1). Un retrait de plainte est définitif (art. 33 al. 2 CP).