S'agissant d'un justiciable comparant en personne, on comprend suffisamment de l'acte de recours que l'annulation du classement est demandée pour ce qui touche au piratage informatique et au vol d'un ordinateur (art. 385 al. 1 CPP). Les autres accusations ne sont pas reprises. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérants qui suivent. 3. La recourante estime avoir été victime d'un piratage informatique et du vol de son ordinateur.