{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10508-2016_2017-04-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1665094?doc=", "Checksum": "6505a5417cc0c81d1a5565c2eaf01d2c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10508-2016_2017-04-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2017/0002/ACPR_000276_2017_P_10508_2016.pdf", "Checksum": "6d26de0d30d92876ec02fc041da99fb4"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["P/10508/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.04.2017 P/10508/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SOUPÇON | CPP.319; CPP.320"}], "ScrapyJob": "446973/35/2264", "Zeit UTC": "09.02.2026 00:30:17", "Checksum": "eaad1f555c3501b47431451616deb968", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.04.2017 P/10508/2016\nRegeste:\nSOUPÇON | CPP.319; CPP.320\n\nD. a. À l'appui de son recours, A______ reprend, en bref, les accusations qu'elle a\nvainement formulées contre B______ au sujet du piratage de ses données\ninformatiques et du vol de son ordinateur.\n\nP/10508/2016\n- 4/7 -\n\nb. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de\nclassement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1\nlet. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1\nlet. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la\nmodification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\nS'agissant d'un justiciable comparant en personne, on comprend suffisamment de\nl'acte de recours que l'annulation du classement est demandée pour ce qui touche au\npiratage informatique et au vol d'un ordinateur (art. 385 al. 1 CPP). Les autres\naccusations ne sont pas reprises.\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390\nal. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérants qui\nsuivent.\n\n3. La recourante estime avoir été victime d'un piratage informatique et du vol de son\nordinateur.\n\n3.1. Les délits d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) et de\ndétérioration de données (art. 144bis CP) se poursuivent, tous deux, sur plainte\npréalable. L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition\nd'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329), qui justifie\nun refus d'entrer en matière lorsqu'elle n'est pas remplie (ACPR/81/2013 du 7 mars\n2013 consid. 5.1) ou le prononcé d'un classement lorsque l’autorité de poursuite\npénale a procédé à des mesures d'instruction (ACPR/557/2012 du 10 décembre 2012\nconsid. 5.1). Un retrait de plainte est définitif (art. 33 al. 2 CP).\n\n3.2. En l'espèce, le Ministère public évoque un premier piratage, en 2013, et un\nsecond, en 2016.\n\nLes faits qui se seraient passés en 2013 étaient visés dans la plainte déposée par la\nrecourante le 1er juin 2016. À cette date, la plainte était tardive. Qui plus est, elle a\nété retirée le 8 juin 2016. Il n'y a donc pas à revenir sur ce point.\n\nQuant à lui, le piratage qui serait survenu ultérieurement a été évoqué par la\nrecourante dans sa déclaration à la police du 25 juin 2016, où elle était entendue en\nqualité de prévenue d'injures. Elle expliquait avoir traité B______ de criminel et de\n\nP/10508/2016\n- 5/7 -\n\ndélinquant parce qu'il avait fait intrusion dans son compte de messagerie\nélectronique. Elle n'a pas déposé plainte à cette occasion. Ce n'est que dans son écrit\ndu 23 décembre 2016, formellement intitulé \"plainte pénale\", qu'elle a expliqué que\nB______ aurait \"synchronisé\" des données issues de l'ordinateur lui appartenant,\nmais sans préciser si ces faits-là seraient postérieurs aux événements du 25 juin 2016.\nLe Ministère public pouvait, par conséquent, partir de l'idée que la plainte avait été\ndéposée plus de trois mois après les faits.\n\nDe toute façon, la recourante ne fournit pas d'indice concret à l'appui de ses\naccusations et ne dit pas non plus quelles investigations pourraient étayer celles-ci;\nelle avait eu l'occasion de le faire déjà à l'occasion de la clôture de l'instruction, mais\ns'était contentée de demander la prolongation du délai imparti pour d'éventuelles\nréquisitions de preuve, sans aller plus loin.\n\nÀ vrai dire, la plainte du 23 décembre 2016 semble plutôt avoir pour objet la\ndisparition de l'ordinateur de la plaignante (cf. consid. suivant).\n\n4. La recourante se plaint du vol de son ordinateur, qui serait survenu à fin juin 2016.\nLe Ministère public a qualifié l'infraction de soustraction d'une chose mobilière\n(art. 141 CP) et a, derechef, considéré que le délai de plainte était périmé à la date à\nlaquelle la recourante s'était plainte, soit le 23 décembre 2016.\n\n4.1. Selon l'art. 141 CP, sera puni, sur plainte préalable, celui qui, sans dessein\nd'appropriation, aura soustrait une chose mobilière appartenant à l'ayant droit et lui\naura, par là, causé un préjudice considérable.\n\n"}