g.c. Par arrêt du 2 mai 2025 (ACPR/322/2025), la Chambre de céans avait rejeté le recours, considérant, d'une part, qu'il existait des indices sérieux et concrets que l'intéressé eût commis d'autres infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, lesquelles revêtaient une certaine gravité, au vu de ses antécédents passés – notamment sa condamnation à une reprise pour des infractions à la LStup – et de son contexte personnel et, d'autre part, qu'une telle mesure n'était nullement disproportionnée et ne dénotait aucune volonté de "ficher de manière massive les étrangers".