g.b. Par acte déposé le 28 mars 2025, A______ avait recouru contre l'ordonnance précitée. À l'appui de son recours, il avait fait valoir une multiplication des ordonnances d'établissement de profil d'ADN, laissant craindre une volonté de "ficher de manière massive les étrangers". Il avait contesté "avec véhémence" être impliqué dans un trafic aggravé de stupéfiants, précisant n'avoir jamais été condamné, par le passé, pour une telle infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. Il ne voyait pas quelle récidive concrète ou commission passée serait mieux résolue par l'établissement du profil d'ADN. Cette mesure, arbitraire et disproportionnée, ne se justifiait ainsi pas.