{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-05-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10501-2025_2025-05-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3409201?doc=", "Checksum": "b485dbf767f26241f83308e90eb12cb2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10501-2025_2025-05-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0004/ACPR_000407_2025_P_10501_2025.pdf", "Checksum": "61481def3a4b735b514769c932f594cc"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10501/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.05.2025 P/10501/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT | CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; LStup.19"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:02:25", "Checksum": "93946b7b547ede53cbfa22a636f11040", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.05.2025 P/10501/2025\nRegeste:\nPROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT | CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; LStup.19\n\n2.2. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction\npour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la\nproportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu\npourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir\nd'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4;\narrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du\n15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération\nles éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore\nde prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir\ncompte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4\net les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023\nconsid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).\n\n2.3. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour\nélucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à\nla LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.\n\nÀ cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant,\nde tels actes punissables.\n\nIl a en effet déjà été condamné à une reprise, le 1er février 2023, pour un délit contre\nla loi fédérale sur les stupéfiants. Il a par ailleurs été renvoyé par devant le Tribunal de\npolice, dans le cadre de la procédure P/3______/2024, notamment pour infraction à\nl'art. 19 al. 1 let. c LStup et diverses infractions à la législation fédérale sur les\nétrangers. Il est en outre fortement soupçonné, dans la présente procédure, d'avoir\nvendu de la cocaïne, à deux reprises, à B______, faits pour lesquels ce dernier l'a\nexpressément mis en cause.\n\nCes éléments, auxquels s'ajoute le contexte personnel du recourant, laissent craindre\nun ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser qu'il\npourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des\nautorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil\nd'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leurs commissions.\n\nEnfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine\ngravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés\npar la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de\nloi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil\nd'ADN pour les infractions passées.\n\nÀ titre superfétatoire, le recourant ne saurait tirer argument du fait que son profil\nd'ADN a d'ores et déjà été établi, à ses frais. Dès lors que les profils d'ADN sont soumis\nà effacement après un certain délai (cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363),\nil existe un intérêt, quand bien même l'établissement de son profil d'ADN aurait déjà\n\nP/10501/2025\n- 6/8 -\n\nété ordonné à une reprise et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses\nannées, à le soumettre derechef à cette mesure, pour autant bien évidemment que les\nconditions soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Cet intérêt public\nprime celui invoqué par le recourant à ce que son profil d'ADN ne soit pas conservé\nquelques mois supplémentaires à l'échéance du premier délai de conservation. Le fait\npour le Ministère public d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une seconde fois\nl'établissement du profil d'ADN du recourant n'apparait ainsi nullement disproportionné.\n\nEn définitive, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits\npour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.\n\n3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal\nfondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et\n5 a contrario CPP).\n\n4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à\nCHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en\nmatière pénale, RTFMP; E 4 10.03).\n\n5. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).\n\n*****\n\nP/10501/2025\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.\n\nNotifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère\npublic.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et\nMonsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\nJulien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière\npénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par\nles art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\n"}