{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-05-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10501-2025_2025-05-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3409201?doc=", "Checksum": "b485dbf767f26241f83308e90eb12cb2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10501-2025_2025-05-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0004/ACPR_000407_2025_P_10501_2025.pdf", "Checksum": "61481def3a4b735b514769c932f594cc"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10501/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.05.2025 P/10501/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT | CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; LStup.19"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:02:25", "Checksum": "93946b7b547ede53cbfa22a636f11040", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.05.2025 P/10501/2025\nRegeste:\nPROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT | CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; LStup.19\n\ng.c. Par arrêt du 2 mai 2025 (ACPR/322/2025), la Chambre de céans avait rejeté le\nrecours, considérant, d'une part, qu'il existait des indices sérieux et concrets que\nl'intéressé eût commis d'autres infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants,\nlesquelles revêtaient une certaine gravité, au vu de ses antécédents passés – notamment\nsa condamnation à une reprise pour des infractions à la LStup – et de son contexte\npersonnel et, d'autre part, qu'une telle mesure n'était nullement disproportionnée et ne\ndénotait aucune volonté de \"ficher de manière massive les étrangers\". Que le coût\nd'une telle mesure pût éventuellement être mis à sa charge n'était pas pertinent, dans\nla mesure où une telle question n'était susceptible de se poser qu'à l'issue de la\nprocédure et à la condition que l'intéressé fût condamné.\n\nh. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, le\n1er février 2023, par le Tribunal de police, pour délit contre la loi fédérale sur les\nstupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et non-respect d'une assignation à un lieu de\nrésidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1\nLEI).\n\nIl fait encore l'objet d'une autre procédure en cours au Tribunal de police\n(P/3______/2024), à laquelle la procédure P/2______/2025 sus-évoquée a entre-temps\nété jointe, notamment pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, entrée illégale\n(art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une\nassignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région\ndéterminée (art. 119 al. 1 LEI).\n\nP/10501/2025\n- 4/8 -\n\nC. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà\nété soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de\nl'ADN (art. 255 al. 1bis CPP), soit une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, référence étant\nfaite à sa condamnation du 1er février 2023, par le Tribunal de police.\n\nD. a. Dans son recours, A______ déplore la pratique du Ministère public consistant à\nordonner à chaque reprise l'établissement de profils d'ADN, sur le fondement d'une\nDirective du Procureur général, indépendamment du nombre de telles ordonnances\nayant déjà été prononcées par le passé. De manière surprenante, la Chambre de céans,\nqui avait déjà rejeté plusieurs recours dans des causes similaires, en violation des art.\n255 à 259 CPP, \"semblait malheureusement valider les décisions du Ministère public\".\nOutre le fait que la mesure querellée portait atteinte à son droit d'être protégé contre\nl'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH et 13 al. 2 Cst), l'établissement\nde son profil d'ADN avait déjà été ordonné le 4 février 2025 dans le cadre de la\nprocédure P/2______/2025. Quand bien même les profils d'ADN seraient soumis à\neffacement après un certain délai, il ne se justifiait guère d'ordonner derechef à son\négard une telle mesure – \"arbitraire\" et \"inutile\" –, laquelle devrait être mise à sa\ncharge et celle du contribuable genevois. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être\nconservé pendant 20 ans – soit jusqu'au 4 février 2045 – et on peinait à percevoir\nl'intérêt de le conserver trois mois supplémentaires à l'échéance de ce délai, ce d'autant\nqu'un profil d'ADN ne changeait pas \"au cours de la vie d'un être humain\". Dans la\nmesure où il n'avait pas de moyens financiers suffisants pour assurer sa défense et ne\ndisposait pas de la capacité juridique pour rédiger seul son recours, une indemnité\ndevait lui être octroyée, conformément à l'état de frais produit à l'appui de ses écritures.\n\nb. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni\ndébats.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de\nla Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la\nprocédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement\nprotégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.\n\n2.1. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le\nprévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel\nl'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui\nsont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal\nfédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).\n\nP/10501/2025\n- 5/8 -\n\n"}