{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-05-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10501-2025_2025-05-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3409201?doc=", "Checksum": "b485dbf767f26241f83308e90eb12cb2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10501-2025_2025-05-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0004/ACPR_000407_2025_P_10501_2025.pdf", "Checksum": "61481def3a4b735b514769c932f594cc"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10501/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.05.2025 P/10501/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT | CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; LStup.19"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:02:25", "Checksum": "93946b7b547ede53cbfa22a636f11040", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.05.2025 P/10501/2025\nRegeste:\nPROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT | CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; LStup.19\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10501/2025 ACPR/407/2025\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du mardi 27 mai 2025\n\nEntre\n\nA______, représenté par Me Géraldine VONMOOS, avocate, GV LAW, quai Gustave-Ador 2,\ncase postale 3021, 1211 Genève 3,\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 10 mai 2025 par le Ministère\npublic,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte déposé le 16 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédant,\nnotifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son\nprofil d'ADN.\n\nLe recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de\ncette ordonnance.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Le 9 mai 2025, A______, ressortissant gambien, né le ______ 1993, a été\ninterpellé, dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants,\ndans un immeuble sis à la rue 1______, à Genève.\n\nb. À teneur du rapport d'arrestation du même jour, les policiers l'avaient\nprécédemment observé pénétrer dans ledit immeuble, se rendre \"au contact de la porte\npalière entrouverte\" de l'unique appartement du sixième étage, puis se faufiler dans\nl'ascenseur; ils avaient ensuite entendu un bruit de claquement de porte.\n\nSi la palpation de sécurité de A______ – qui faisait par ailleurs l'objet d'une interdiction\nde pénétrer dans le canton de Genève, valable pour une durée de 18 mois à compter du\n24 octobre 2024, date de sa notification – n'a rien révélé, les policiers ont toutefois\nretrouvé, sous le paillasson de l'appartement précité, la somme de CHF 35.- (un billet\nde CHF 20.-, un billet de CHF 10.- et CHF 5.- en pièces), le locataire dudit logement\nayant indiqué qu'elle ne lui appartenait pas. Les agents ont ensuite pris langue avec le\nlocataire de l'appartement dont la porte avait claqué [B______], lequel leur a alors\nindiqué avoir acheté une boulette de cocaïne à un Africain, en échange de CHF 35.-\n(un billet de CHF 20.-, un billet de CHF 10.- et CHF 5.- en pièces).\n\nc. Lors de son audition par la police, le 9 mai 2025, B______ a mis en cause\nA______. En sus de la transaction survenue le jour même, ce dernier lui avait vendu,\nà une autre occasion, une demi-boulette de cocaïne.\n\nd. Entendu par la police le même jour, puis par le Ministère public le lendemain,\nA______ a contesté avoir vendu de la cocaïne à B______. L'argent retrouvé sous le\npaillasson ne lui appartenait pas. Bien qu'il respectât normalement l'interdiction\ncantonale dont il faisait l'objet, il avait souhaité venir ce jour-là afin de participer à une\nfête, concédant qu'il s'agissait d'une erreur.\n\ne. Par ordonnance pénale du 10 mai 2025, le Ministère public a déclaré A______\ncoupable d'infraction aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 119 al. 1 LEI, et l'a condamné à\nune peine privative de liberté de 120 jours. A______ y a formé opposition.\n\nP/10501/2025\n- 3/8 -\n\nf. Par ordonnance du 15 mai 2025, le Ministère public a maintenu cette ordonnance\npénale et transmis la cause au Tribunal de police.\n\ng.a. Préalablement, le 4 février 2025, dans le cadre d'une autre procédure\n(P/2______/2025), le Ministère public avait ordonné l'établissement du profil d'ADN\nde A______, au motif que celui-ci avait déjà été soupçonné d'avoir commis une\ninfraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, dès lors qu'il avait déjà été\ncondamné en 2023 pour du trafic de stupéfiants (art. 255 al. 1bis CPP).\n\ng.b. Par acte déposé le 28 mars 2025, A______ avait recouru contre l'ordonnance\nprécitée. À l'appui de son recours, il avait fait valoir une multiplication des\nordonnances d'établissement de profil d'ADN, laissant craindre une volonté de \"ficher\nde manière massive les étrangers\". Il avait contesté \"avec véhémence\" être impliqué\ndans un trafic aggravé de stupéfiants, précisant n'avoir jamais été condamné, par le\npassé, pour une telle infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. Il ne voyait pas quelle récidive\nconcrète ou commission passée serait mieux résolue par l'établissement du profil\nd'ADN. Cette mesure, arbitraire et disproportionnée, ne se justifiait ainsi pas. Tel acte\nétait également inutile et coûteux.\n\n"}