Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas pour autant été établi que B______ avait été consentante lors des actes dénoncés. Il ne peut donc pas être retenu qu'elle savait dénoncer une personne innocente, ni qu'elle n'était pas de bonne foi ou savait ses allégations fausses. Tel que la CPAR l'a par ailleurs relevé, les dires de la plaignante avaient pu être influencés par les effets des substances consommées, ce qui est encore de nature à infirmer une volonté de la plaignante de livrer sciemment une dénonciation calomnieuse, dans le but de faire ouvrir une procédure à l'encontre du recourant.