{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10500-2024_2025-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3452347?doc=", "Checksum": "7ea5fb9018b716f2e1120d25edf87b8c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10500-2024_2025-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0011/ACPR_001100_2025_P_10500_2024.pdf", "Checksum": "2361bfdea9cd1ab3cb58593583af86d0"}, "Scrapedate": "2026-02-11", "Num": ["P/10500/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2025 P/10500/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ACQUITTEMENT;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310.al1.letA; CP.303.al1; CP.173.al1; CP.174; CPP.136.al1.letA"}], "ScrapyJob": "446973/35/2267", "Zeit UTC": "11.02.2026 01:31:34", "Checksum": "770d79f7d7d60e16d735e38768d132bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2025 P/10500/2024\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ACQUITTEMENT;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310.al1.letA; CP.303.al1; CP.173.al1; CP.174; CPP.136.al1.letA\n\n 7.1.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde\nentièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour\nlui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des\nressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance\njudiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2\nlet. b CPP).\n\n7.1.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès.\nL'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est\nmanifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée\n(par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant\npas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment\nlorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue\n(arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1).\n\n7.2. En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, force est de\nretenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte\nque les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours\nne sont pas remplies.\n\nLa demande sera, partant, rejetée.\n\n8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en\ntotalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais\nen matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).\n\nLe refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais\n(art. 20 RAJ).\n\n*****\n\nP/10500/2024\n- 10/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nRejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.\n\nNotifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère\npublic.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN\nAGAD, juge; Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Madame Séverine CONSTANS,\ngreffière.\n\nLa greffière : La présidente :\nSéverine CONSTANS Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière\npénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par\nles art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent\nêtre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de\nce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse\n(art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10500/2024\n- 11/11 -\n\nP/10500/2024 ÉTAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10.03).\n\nDébours (art. 2)\n\n- frais postaux CHF 10.00\n\nÉmoluments généraux (art. 4)\n\n- délivrance de copies (let. a) CHF\n\n- délivrance de copies (let. b) CHF\n\n- état de frais (let. h) CHF 75.00\n\nÉmoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)\n\n- décision sur recours (let. c) CHF 615.00\n\nTotal CHF 700.00\n\nP/10500/2024\n"}