{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10500-2024_2025-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3452347?doc=", "Checksum": "7ea5fb9018b716f2e1120d25edf87b8c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10500-2024_2025-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0011/ACPR_001100_2025_P_10500_2024.pdf", "Checksum": "2361bfdea9cd1ab3cb58593583af86d0"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10500/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2025 P/10500/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ACQUITTEMENT;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310.al1.letA; CP.303.al1; CP.173.al1; CP.174; CPP.136.al1.letA"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:01", "Checksum": "ac36687e6a9d319e1d7f60e475c323c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2025 P/10500/2024\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ACQUITTEMENT;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310.al1.letA; CP.303.al1; CP.173.al1; CP.174; CPP.136.al1.letA\n\n5.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un\ntiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire\nà l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même\nque quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.\n\n5.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se\ndistingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a\nconnaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour\nles preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).\n\n5.5. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par\nle devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie\nque son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de\nbonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme\ntelles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa;\n118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1).\n\n5.6.1. En l'espèce, il est constant qu'à la suite de la plainte déposée par B______ à son\nencontre pour agression sexuelle, le recourant a été acquitté de l'infraction de viol par\nla CPAR le 26 août 2025.\n\nDans ces conditions, le recourant apparaît certes être innocent, au sens de l'art. 303 CP,\ndes accusations formulées à son encontre par B______.\n\nCela étant, contrairement à ce qu'il soutient, on ne saurait pour autant en déduire que\nB______ a dénoncé une telle infraction contre lui alors qu'elle le savait innocent, dans\nle but de faire ouvrir contre lui une poursuite pénale, étant rappelé que le dol éventuel\nne suffit pas.\n\nP/10500/2024\n- 8/11 -\n\nAu contraire, il ressort du dossier que le récit de B______ n'a pas été jugé dénué de\ntoute crédibilité, tant par le Tribunal correctionnel que par la CPAR, malgré certaines\ncontradictions. Considérant la version de la plaignante comme possible, cette dernière\nautorité a toutefois acquitté le recourant au bénéfice du doute, jugeant en particulier\nl'emploi d'un moyen de contrainte notable de sa part pas suffisamment plausible et\nestimant ainsi que \"[l']ensemble [des] éléments laiss[ai]ent penser que la plaignante\navait eu tendance à exagérer la gravité du comportement [du prévenu]\". Il n'en\ndemeure pas moins qu'il n'a pas pour autant été établi que B______ avait été\nconsentante lors des actes dénoncés. Il ne peut donc pas être retenu qu'elle savait\ndénoncer une personne innocente, ni qu'elle n'était pas de bonne foi ou savait ses\nallégations fausses. Tel que la CPAR l'a par ailleurs relevé, les dires de la plaignante\navaient pu être influencés par les effets des substances consommées, ce qui est encore\nde nature à infirmer une volonté de la plaignante de livrer sciemment une dénonciation\ncalomnieuse, dans le but de faire ouvrir une procédure à l'encontre du recourant. Au\nregard de ces éléments, l'influence jouée par D______ lors du dépôt de la plainte doit\nêtre relativisée, ce d'autant qu'il apparaît que la plaignante a poursuivi la procédure\naprès sa rupture avec ce dernier.\n\nDu reste, le Tribunal correctionnel avait précédemment reconnu le recourant coupable\ndu chef de viol.\n\nPartant, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la\nplainte du recourant pour dénonciation calomnieuse, sans qu'aucun acte d'instruction\nn'apparaisse propre à modifier l'appréciation qui précède, eu égard notamment à\nl'élément subjectif.\n\nÀ cet égard, les pièces essentielles de la procédure P/1______/2023 figurant au dossier,\nil n'apparaît pas utile d'en ordonner l'apport complet, ni de procéder à une audition\ncontradictoire du recourant et de la plaignante. Les éléments figurant à la procédure\npermettent, en effet, d'apprécier les faits sous l'angle subjectif à satisfaction de droit,\ntel que développé précédemment, sans qu'on ne discerne ce qu'une telle audition\npourrait apporter de déterminant (art. 139 al. 2 CPP).\n\n5.6.2. Quant à l'infraction de diffamation, nonobstant l'éventuel caractère attentatoire\nà l'honneur des propos de B______ aux autorités pénales, ceux-ci ont été formulés par\nla mise en cause dans le cadre d'une dénonciation pénale – qui ne remplit pas les\nconditions d'une dénonciation calomnieuse (supra, consid. 5.6.1) – contre le recourant.\nAucun élément ne permet de retenir que la plaignante n'avait alors pas exprimé de\nbonne foi sa perception des faits. L'intéressée peut donc se prévaloir du motif\njustificatif prévu à l'art. 14 CP (ACPR/521/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.4).\n\n5.6.3. Compte tenu de ce qui précède, l'infraction de calomnie ‒ qui suppose une\nallégation intentionnellement fausse ‒ doit également être écartée.\n\nP/10500/2024\n- 9/11 -\n\n6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.\n\n7. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de\nrecours.\n\n"}