{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10500-2024_2025-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3452347?doc=", "Checksum": "7ea5fb9018b716f2e1120d25edf87b8c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10500-2024_2025-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0011/ACPR_001100_2025_P_10500_2024.pdf", "Checksum": "2361bfdea9cd1ab3cb58593583af86d0"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10500/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2025 P/10500/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ACQUITTEMENT;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310.al1.letA; CP.303.al1; CP.173.al1; CP.174; CPP.136.al1.letA"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:01", "Checksum": "ac36687e6a9d319e1d7f60e475c323c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2025 P/10500/2024\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ACQUITTEMENT;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310.al1.letA; CP.303.al1; CP.173.al1; CP.174; CPP.136.al1.letA\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de\nla Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la\nprocédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement\nprotégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence\nadmettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième\ninstance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).\n\n3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures\nni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).\nTel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\n4. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits.\n\nDès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en\nfait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations\nincomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait\nétabli ci-devant.\n\nPartant, ce grief sera rejeté.\n\n5. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits\ndénoncés dans sa plainte pénale.\n\nP/10500/2024\n- 6/11 -\n\n5.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement\nune ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport\nde police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de\nl'action pénale ne sont manifestement pas réunis.\n\nConformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la\nsituation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés\nne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les\néléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de\nl'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut\nadmettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas\nréalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un\ncomportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement\ndissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres\nconstatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant,\nil incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP).\nCela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et\nde nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon\ninitial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité\nconcrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une\nnon-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction\ndoit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; ATF\n138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).\n\n5.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse\nquiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une\npersonne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.\n\n5.2.1. Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux\néléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une\npersonne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en\ncause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement\nimputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas\nl'auteur. Est \"innocent\" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le\nprononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou\nmoyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1;\narrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1).\n\n5.2.2. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est\ninnocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être\nfausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas\n(ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août\n2022 consid. 2.1.1).\n\nP/10500/2024\n- 7/11 -\n\nSeul l'auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir \"en vue de faire ouvrir […]\nune poursuite pénale\" – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse\n(A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand,\nCode pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 19 ad art. 303).\n\n5.2.3. L'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV I consid. 2b, JdT 1990 IV 109).\nAu cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est\napplicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU\n/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad\nart. 303).\n\n"}