{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10500-2024_2025-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3452347?doc=", "Checksum": "7ea5fb9018b716f2e1120d25edf87b8c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10500-2024_2025-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0011/ACPR_001100_2025_P_10500_2024.pdf", "Checksum": "2361bfdea9cd1ab3cb58593583af86d0"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10500/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2025 P/10500/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ACQUITTEMENT;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310.al1.letA; CP.303.al1; CP.173.al1; CP.174; CPP.136.al1.letA"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:01", "Checksum": "ac36687e6a9d319e1d7f60e475c323c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2025 P/10500/2024\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ACQUITTEMENT;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310.al1.letA; CP.303.al1; CP.173.al1; CP.174; CPP.136.al1.letA\n\nDans ces conditions, les éléments de preuve au dossier ne permettaient pas d'établir\nl'existence d'une situation de contrainte de A______ à l'encontre de B______. Tant la\nversion de la plaignante que celle du prévenu étaient possibles, la seconde apparaissant\ntoutefois légèrement plus vraisemblable, au vu du contexte et des discrépances\nrelevées. En tout état de cause, en matière pénale, le doute devait profiter à l'accusé\n[arrêt précité, consid. 3.2.3.].\n\nPar voie de conséquence, l'élément constitutif objectif de l'absence de consentement\ndéjoué par l'utilisation d'un moyen de contrainte, tant physique que psychique, faisait\ndéfaut, appréciation qui valait pour l'ensemble des actes sexuels reprochés dans l'acte\nd'accusation [arrêt précité, consid. 3.3.].\n\nb. Le 24 avril 2024, A______ a déposé plainte pénale à l’encontre de B______ des\nchefs de dénonciation calomnieuse, de calomnie et de diffamation, ou de toute autre\ndisposition applicable.\n\nIl n'avait pas commis d'acte contraire au consentement de B______, ni n'avait usé d'un\nquelconque moyen de contrainte à son encontre, dans la nuit du 26 au 27 novembre\n2023. Il soupçonnait B______ de l'avoir accusé de contrainte sexuelle afin de justifier\nleur rapprochement vis-à-vis de son ami intime de l'époque, D______. Il était\négalement possible que ce dernier eût contraint la précitée à déposer plainte à son\nencontre dans le but de lui nuire. Dès lors, B______ savait ses accusations\nmensongères lors du dépôt de sa plainte. Elle l'avait accusé, devant une autorité pénale,\n\nP/10500/2024\n- 4/11 -\n\nd'une conduite illégale et contraire à l'honneur. Il se référait, au surplus, à ses\ndéclarations dans la procédure P/1______/2023.\n\nC. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs\nd’une infraction, en particulier ceux des infractions dénoncées (art. 303, 174 et 173 CP),\nne sont pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).\n\nIl ne ressortait pas des éléments figurant à la procédure que B______ aurait dénoncé\nA______ alors qu’elle le savait innocent des faits reprochés, ceci dans le but de faire\nouvrir une instruction pénale à son encontre.\n\nSi A______ avait été acquitté en appel, le jugement rendu précédemment par le\nTribunal correctionnel avait considéré que les déclarations de B______ étaient\ncrédibles, ce qui suffisait à démontrer qu’elle était fondée à dénoncer les faits\nreprochés. Il ne pouvait donc pas non plus être retenu que c’était en sachant A______\ninnocent des faits dénoncés que B______ avait déposé plainte contre lui.\n\nLes éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie n’étaient pas\nnon plus réalisés faute d’intention. En effet, rien ne permettait d’établir qu’en déposant\nplainte pénale à l’encontre de A______, B______ avait agi intentionnellement dans le\nbut de porter atteinte à son honneur, dans la mesure où elle avait des raisons sérieuses\nde tenir de bonne foi pour vrai le contenu de sa plainte.\n\nD. a.a. Dans son recours, A______ se plaint d’une constatation incomplète et erronée des\nfaits, d’un abus du pouvoir d’appréciation et d’une violation du droit.\n\nL’ordonnance entreprise s’appuyait sur le jugement de première instance annulé et\nomettait de tenir compte des considérations de l’arrêt de la CPAR. Or, l’autorité\njuridictionnelle en charge de la plainte pour dénonciation calomnieuse était liée par la\ndécision d’acquittement.\n\nUne application correcte de l’art. 303 CP et de la maxime in dubio pro duriore aurait\ndû aboutir à l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de B______ du chef de\ndénonciation calomnieuse et à son audition, afin de déterminer les motifs l’ayant\nincitée à l'accuser faussement et à livrer des déclarations qui s’étaient finalement\navérées en contradiction avec les éléments matériels du dossier.\n\nAu surplus, le Ministère public ne pouvait pas retenir que les infractions aux art. 173 et\n174 CP n’étaient pas réalisées, faute de l’élément subjectif de l’intention, sans avoir\ninterrogé B______ à ce sujet, ni l’avoir confrontée aux considérants de l’arrêt de la\nCPAR. Une application correcte du droit aurait dû le conduire à retenir, à l’instar de la\nCPAR, que les déclarations de B______ n’étaient pas conformes à la réalité, qu’il\nexistait à tout le moins un doute quant aux motifs de divergences entre ces déclarations\n\nP/10500/2024\n- 5/11 -\n\net la vérité matérielle et que, conformément à la maxime in dubio pro duriore,\nl’ouverture d’une procédure pénale s’imposait.\n\nEnfin, il devait être mis au bénéfice de l’assistance juridique, dès lors qu’il était\nindigent et que son recours n’était pas dénué de chances de succès.\n\na.b. À l’appui de son écriture, A______ produit un bordereau de pièces, contenant\nnotamment les copie des procès-verbaux des audiences tenues devant le Ministère\npublic et le Tribunal correctionnel dans la P/1______/2023, ainsi que les jugements\nrendus par le Tribunal correctionnel puis par la CPAR dans cette procédure.\n\nb. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni\ndébats.\n\nEN DROIT :\n\n"}