{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10500-2024_2025-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3452347?doc=", "Checksum": "7ea5fb9018b716f2e1120d25edf87b8c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10500-2024_2025-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0011/ACPR_001100_2025_P_10500_2024.pdf", "Checksum": "2361bfdea9cd1ab3cb58593583af86d0"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10500/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2025 P/10500/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ACQUITTEMENT;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310.al1.letA; CP.303.al1; CP.173.al1; CP.174; CPP.136.al1.letA"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:01", "Checksum": "ac36687e6a9d319e1d7f60e475c323c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2025 P/10500/2024\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ACQUITTEMENT;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310.al1.letA; CP.303.al1; CP.173.al1; CP.174; CPP.136.al1.letA\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10500/2024 ACPR/1100/2025\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du mardi 23 décembre 2025\n\nEntre\n\nA______, représenté par Me E______, avocat,\nrecourant,\n\ncontre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2025 par le Ministère\npublic,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,\nintimé.\n- 2/11 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte déposé le 19 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du\n6 novembre 2025, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé\nd’entrer en matière sur sa plainte pénale du 24 avril 2024.\n\nLe recourant conclut, préalablement, à l’octroi de l’assistance juridique et à l’apport\ndu dossier de la procédure pénale P/1______/2023. Au fond, il sollicite, avec suite de\nfrais et de dépens chiffrés, l’annulation de l’ordonnance précitée, le renvoi de la cause\nau Ministère public pour l'ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de B______\net la mise en œuvre d'actes d’instruction, dont l’audition contradictoire de la précitée.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na.a. Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2023, B______, laquelle est toxicomane, s'est\nretrouvée avec A______, l'un de ses dealers, dans une chambre de l'appartement de\nC______, lequel était présent dans une autre pièce. Ils y ont fumé de la cocaïne et\nentretenu des actes d'ordre sexuel.\n\nL'ami intime de B______ à cette époque, soit D______, se trouvait alors en détention.\nLeur relation sentimentale a duré d'août 2023 à janvier 2024.\n\na.b. Le 11 décembre 2023, après s'être présentée au poste de police avec D______,\nB______ a déposé plainte pénale à l’encontre de A______ pour agression sexuelle, ce\nqui a donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale P/1______/2023.\n\na.c. Par jugement du 7 janvier 2025, rendu dans le cadre de la procédure précitée, le\nTribunal correctionnel a reconnu A______ coupable de viol pour les faits commis à\nl’encontre de B______, estimant, en substance, que le récit de cette dernière était\nglobalement cohérent et dépourvu de contradiction essentielle [jugement précité,\nlet. D.a]\n\na.d. Par arrêt du 26 août 2025 [AARP/403/2025, notifié le 14 novembre 2025], la\nChambre pénale d’appel et de révision (ci-après: CPAR) a annulé le jugement susvisé\net a acquitté A______ du chef de viol (art. 190 al. 1 CP).\n\nIl en ressortait notamment que les récits des parties concordaient sur plusieurs aspects,\nmais divergeaient au sujet de la nature des actes en cause, du recours à la contrainte\npar A______ et de l'absence alléguée de consentement de B______ [arrêt précité,\nconsid. 3.2.1 et 3.2.2].\n\nÀ cet égard, le récit de la plaignante relatif aux actes sexuels commis par le prévenu\navait évolué au fil de la procédure, sans pour autant présenter d'incohérences majeures.\n\nP/10500/2024\n- 3/11 -\n\nCes variations, qui s'accompagnaient d'une amplification de ses accusations,\nreprésentaient toutefois un processus courant chez les victimes d'abus sexuels lors de\nla révélation de leur calvaire. Cette seule circonstance n'était donc pas de nature à\ncompromettre sensiblement la crédibilité des propos de la plaignante. Au-delà des\nactes sexuels reprochés, le récit de la plaignante relatif à son absence de consentement\net à la contrainte exercée par le prévenu s'était révélé constant quant à l'expression de\nses refus verbalisés et aux gestes de résistance allégués, mais comportait plusieurs\nincohérences sur les circonstances matérielles des faits. Ses explications avaient\nnotamment varié au sujet des actes de contrainte employés et de leur intensité.\nL'ensemble des éléments laissaient penser que la plaignante avait eu tendance à\nexagérer la gravité du comportement du prévenu. Certains éléments ne pouvaient être\ninterprétés comme corroborant la thèse de la contrainte invoquée par la plaignante. Il\nressortait au surplus du contexte que cette dernière souhaitait consommer, sans que ce\nbesoin n'ait pour autant altéré sa capacité de discernement et sans qu'une contrainte en\nlien avec son état de dépendance n'ait été démontrée. Des divergences existant quant\nà certains aspects accessoires affaiblissaient en outre la crédibilité de ses déclarations.\nLe dépôt de plainte s'inscrivait par ailleurs dans un contexte particulier, empreint de\nl'influence extérieure de D______. Enfin, la toxicomanie des parties justifiait une\nlecture prudente de leurs déclarations, celles-ci ayant pu être influencées par les effets\ndes substances consommées [arrêt précité, consid. 3.2.2.1 et 3.2.2.2.].\n\n"}