4. Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité pour la procédure de recours qu'il chiffre à CHF 1'949.40, décompte d'honoraires de son conseil à l'appui. 4.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 8). À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par le renvoi de l'art. 436 CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.