2.2. Lorsque la présomption d'innocence est violée, la Chambre de céans octroie au mis en cause une réparation comparable à celle prévue en cas de non-respect du principe de célérité (ACPR/147/2017 et ACPR/579/2015 précités, respectivement consid. 2.2-2.4 et 4.2-4.4), à savoir l'admission du recours, une constatation de ladite violation dans le dispositif de son arrêt et la mise à la charge de l'État de la totalité des frais judiciaires (ATF 137 IV 92 consid. 3.2.2 et 3.2.3).