Il émane, de surcroît, du mis en cause, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir (art. 382 CPP), dès lors qu'il invoque un grief exceptionnellement admissible contre une décision dont le dispositif lui est favorable, à savoir une motivation violant la présomption d'innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 6 février 2015 consid. 3 et 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2; ACPR/147/2017 du 8 mars 2017 consid. 1 et ACPR/579/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2). Le recours est donc recevable.