Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'949.40, à la suppression des termes précités de l'ordonnance querellée, au constat que ceux-ci violent la présomption d'innocence et au renvoi de la cause au Procureur "pour nouvelle décision dans le sens des considérants". b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :