{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-05-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10494-2018_2019-05-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1666824?doc=", "Checksum": "238ad721b3b7b206eadd21172c01e243"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10494-2018_2019-05-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0003/ACPR_000341_2019_P_10494_2018.pdf", "Checksum": "9e5426158e2dc2d0645e3f947296be55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10494/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.05.2019 P/10494/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; ACTION EN CONSTATATION | CPP.10; CPP.310; CPP.382; Cst.32; CEDH.6"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:55:56", "Checksum": "a97ecba401d22ec51a26c2aad1289238", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.05.2019 P/10494/2018\nRegeste:\nQUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; ACTION EN CONSTATATION | CPP.10; CPP.310; CPP.382; Cst.32; CEDH.6\n\n1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385\nal. 1 et 396 al. 1 CPP) à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière, acte\nsujet à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP;\n393 al. 1 let. a CPP).\n\nIl émane, de surcroît, du mis en cause, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP)\nqui a qualité pour agir (art. 382 CPP), dès lors qu'il invoque un grief exceptionnellement admissible contre une décision dont le dispositif lui est favorable, à savoir\nune motivation violant la présomption d'innocence (arrêts du Tribunal fédéral\n6B_207/2014 du 6 février 2015 consid. 3 et 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2;\nACPR/147/2017 du 8 mars 2017 consid. 1 et ACPR/579/2015 du 26 octobre 2015\nconsid. 2).\n\nLe recours est donc recevable.\n\n2. Le mis en cause estime que l'assertion litigieuse – i.e. \"les faits établis sont\nconstitutifs d'infraction à l'art. 90 al. 1 cum art. 26 et 31 LCR\" – viole sa\nprésomption d'innocence.\n\n2.1. Le principe de la présomption d'innocence – ancré aux art. 6 § 2 CEDH, 32\nal. 1 Cst féd. et 10 al. 1 CPP – est violé si, sans établissement légal préalable de la\nculpabilité du prévenu, respectivement sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer\nses droits de défense, une décision judiciaire le concernant \"reflète le sentiment qu'il\n\nP/10494/2018\n- 4/7 -\n\nest coupable\", et cela \"même en l'absence de constat formel\" (ATF 124 I 327\nconsid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_181/2018 du 20 décembre 2018 consid. 4.7\nin fine ; ACPR/147/2017 et ACPR/579/2015 précités, respectivement consid. 2.1 et\n4.1). Une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner d'un procureur, d'un\njuge ou d'un tribunal (CourEDH Daktaras contre Lituanie du 10 octobre 2000 § 42).\n\nLes décisions qui se bornent à décrire un état de suspicion sont, en revanche,\nadmissibles. Il y a, en effet, une différence fondamentale entre le fait de dire que\nquelqu’un est simplement soupçonné d’avoir commis une infraction pénale et une\ndéclaration judiciaire sans équivoque avançant, en l’absence de condamnation\ndéfinitive, que l’intéressé a commis l’infraction en question (CourEDH Peltereau-\nVilleneuve contre Suisse du 28 octobre 2014 § 32; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_181/2018 précité; ACPR/147/2017 et ACPR/579/2015 précités, ibidem).\n\n2.2. Lorsque la présomption d'innocence est violée, la Chambre de céans octroie au\nmis en cause une réparation comparable à celle prévue en cas de non-respect du\nprincipe de célérité (ACPR/147/2017 et ACPR/579/2015 précités, respectivement\nconsid. 2.2-2.4 et 4.2-4.4), à savoir l'admission du recours, une constatation de ladite\nviolation dans le dispositif de son arrêt et la mise à la charge de l'État de la totalité\ndes frais judiciaires (ATF 137 IV 92 consid. 3.2.2 et 3.2.3).\n\n2.3. En l'espèce, la procédure s'est terminée – sans que le mis en cause n'ait eu\nl'occasion d'exercer ses droits de défense – par le prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière. En l'absence de condamnation définitive, le Procureur devait donc\nrespecter la présomption d'innocence.\n\nIl s'ensuit qu'il ne pouvait retenir, comme il l'a fait dans son exposé des motifs,\nqu'une infraction à la LCR était réalisée, étant relevé que l’examen des termes en\nlesquels la décision a été rédigée ne laisse aucun doute sur son opinion quant à la\nculpabilité du recourant de ce chef.\n\nL'assertion litigieuse était, de surcroît, inutile. En effet, l'ordonnance entreprise,\nrendue en application de l'art. 54 CP, ne nécessitait aucunement que le Ministère\npublic se prononçât sur la qualification ou la réalité des faits reprochés, la mention de\nsoupçons, voire d'une faute hypothétique, étant suffisante pour justifier l'application\nde cette norme.\n\nReste à déterminer si les termes litigieux, quoique inappropriés et superflus,\nconsacrent une violation de la présomption d'innocence, puisque le recourant n'a pas\nété déclaré stricto sensu coupable, au vu de la non-entrée en matière. Cette\ninterrogation doit recevoir une réponse positive. En effet, statuer différemment\nreviendrait à laisser l'intéressé démuni face à un constat de commission d'infractions\npénales figurant dans une décision qu'il ne pourrait critiquer (le dispositif lui étant\nfavorable), situation qui serait contraire à la ratio legis des art. 6 § 2 CEDH, 32\nal. 1 Cst féd. et 10 al. 1 CPP.\n\nP/10494/2018\n- 5/7 -\n\nAinsi, le recours sera admis – sans toutefois que la décision attaquée ne soit\nmodifiée, ni la cause renvoyée au Procureur – et il sera constaté, dans le dispositif du\nprésent arrêt, que les motifs de l'ordonnance querellée contiennent une violation de la\nprésomption d'innocence.\n\n3. Les frais seront intégralement laissés à la charge de l'État (cf. consid. 2.2 supra).\nAussi, les sûretés de CHF 900.- versées par le mis en cause lui seront-elles restituées.\n\n4. Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité pour la procédure de recours qu'il\nchiffre à CHF 1'949.40, décompte d'honoraires de son conseil à l'appui.\n\n4.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette\nmesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 8). À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP,\napplicable par le renvoi de l'art. 436 CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les\ndépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.\n\n"}