- l'art. 433 al. 1 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP); - en l'espèce, le recourant, partie plaignante, n'a pas sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour le recours et n'a conclu à aucune indemnité pour le recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui en allouer une. *****