{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10488-2021_2023-01-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3221217?doc=", "Checksum": "7fbe7d14d246a704c34b53b62cab26f5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10488-2021_2023-01-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2023/0000/ACPR_000020_2023_P_10488_2021.pdf", "Checksum": "3a37f5236d31def222cecd0f1686b582"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10488/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.01.2023 P/10488/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RADIATION DU RÔLE;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.433.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:45:58", "Checksum": "a73f44ab8c6f718dc53ea181262c81bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.01.2023 P/10488/2021\nRegeste:\nRADIATION DU RÔLE;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.433.al1\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10488/2021 ACPR/20/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du mardi 10 janvier 2023\n\nEntre\n\nA______, actuellement détenu dans l'établissement fermé de B______, comparant par\nMe C______, avocate,\n\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 22 septembre 2022\npar le Ministère public,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/3 -\n\nVu :\n\n- le recours expédié le 3 octobre 2022 par A______ contre l'ordonnance du 22\nseptembre 2022, communiquée par pli simple et reçue selon lui le lendemain, par\nlaquelle le Ministère public a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire;\n\n- ses conclusions en annulation de ladite ordonnance, à ce que l'assistance\njudiciaire lui soit accordée et que Me C______ soit nommé comme son conseil\njuridique gratuit;\n\n- les observations du Ministère public du 31 octobre 2022 concluant au rejet du\nrecours;\n\n- le courrier du Ministère public du 23 décembre 2022 déclarant finalement donner\nune suite favorable à la demande de désignation d'un défenseur formulée par\nA______ et nommer Me C______.\n\nConsidérant en droit que :\n\n- lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de\nrecours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le\nsens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le\nrecourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du\n13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);\n\n- les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;\n\n- les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les\nart. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);\n\n- l'art. 433 al. 1 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante\npour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier.\nSi elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière\nsur la demande (art. 433 al. 2 CPP);\n\n- en l'espèce, le recourant, partie plaignante, n'a pas sollicité d'être mis au bénéfice\nde l'assistance judiciaire pour le recours et n'a conclu à aucune indemnité pour le\nrecours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui en allouer une.\n\n*****\n\nP/10488/2021\n- 3/3 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nDéclare sans objet le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de refus d'octroi de\nl'assistance judiciaire rendue le 22 septembre 2022 par le Ministère public.\n\nRaye, par conséquent, la cause du rôle.\n\nLaisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au\nMinistère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nJulien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus\ntard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10488/2021\n"}