C’est d’autant plus vrai que le Tribunal fédéral n’a, encore récemment, pas rejeté l’application du principe de subsidiarité du droit pénal lorsque des relations contractuelles avaient pré-existé entre les parties (arrêt 6B_20-21/2020 du 31 août 2020 consid. 2.4.), comme ce fut le cas en l’espèce sous le régime de la procuration du 14 mai 2018. Dans un tel contexte, une confrontation des parties au pénal (comme évoquée dans le recours) n’amènerait rien de plus que la confirmation de positions qu’elles ont déjà prises au civil.