De surcroît, dans la mesure où la procédure pourrait être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), l’évolution de l’instance en reddition de comptes – à laquelle le mis en cause ne s’oppose pas – protège en l’état suffisamment les droits patrimoniaux de la recourante.