En d’autres termes, la contresignature ou l’aval de la recourante – qui ne prétend pas que sa signature autographe ait jamais été imitée ou contrefaite – était superflu(e). À supposer que les banques, ou le mis en cause – voire la recourante elle-même –, aient tenu, çà et là, comme on l’a vu aussi, à l’apposition de la signature autographe de la recourante, il n’en résulterait aucun faux non plus, mais la preuve que, dans ces cas, la recourante n’ignorait rien des opérations ou transactions qu’on lui demandait d’approuver ou ratifier – et que celles-ci n’auraient pas pu être exécutées si elle n’y avait pas consenti –.