Quant aux instructions transmises aux banques par d’autres canaux qu’une messagerie électronique, on ne voit pas, à vrai dire, quelle était leur utilité. Comme on l’a vu, le mis en cause disposait de toute façon – pour la période relative aux opérations dont les détails sont annexés à la plainte – de la procuration générale de 2018. Il pouvait donc sans autre agir sur ce fondement. En d’autres termes, la contresignature ou l’aval de la recourante – qui ne prétend pas que sa signature autographe ait jamais été imitée ou contrefaite – était superflu(e).