Pour leur part, les pièces produites en février 2024 (let. B.h. supra) qui portent pour signataire le nom imprimé du mis en cause datent de 2006, soit au-delà du délai de prescription applicable au faux dans les titres (art. 97 al. 1 let. b CP), de sorte qu’il est vain de s’interroger sur leurs contenus. Les autres documents, postérieurs, n’ont pas valeur de titre, au sens de l’art. 110 al. 4 CP – ce que la recourante ne prétend d’ailleurs pas – ;