6.2. En l’espèce, il faut relever, à titre liminaire, que le simple rejet par la recourante, en bloc et forfaitairement, des opérations et transactions entreprises par son mari sur son patrimoine n’est pas, déjà, l’indice que celles-ci reposaient sur des faux. Ces opérations et transactions peuvent à tout le moins être justifiées par la procuration générale de 2018.