de preuve (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2020, n. 8 ad art. 31 et les nombreuses références citées). C’est la tâche de l’autorité de poursuite pénale et d’instruction de collecter les preuves. En conclusion, le délai pour déposer plainte à raison des art. 138, 143bis et 158 CP était périmé à la date à laquelle la recourante a agi. 6. Reste à examiner si la recourante a rendu vraisemblable la commission de faux dans les titres, puisque cette infraction se poursuit d’office.