Quelle que soit la forme sous laquelle elle a été exprimée à l’époque – par écrit, le 4 mars 2022, ou par oral, à la même époque, voire sous ces deux formes, cumulatives ou successives –, la décision de révocation montre, au contraire, que la recourante disposait en 2022 d’assez d’informations pour saisir l’autorité pénale plus tôt qu’elle ne le fit, le 15 mai 2023. Il n’était pas nécessaire qu’elle disposât, en sus, de moyens P/10480/2023 - 9/13 -