5.3. À cette aune, n’est pas pertinent l’argument de la recourante, suivant lequel le délai de plainte n’aurait commencé à courir qu’à partir du 23 février 2023, lorsque son avocat s’était adressé « aux divers établissements bancaires » – en réalité, à un seul (pièce n° 72 annexée à la plainte ; let. B.d. supra) –. La question n’est pas de savoir si la recourante avait besoin de pièces confirmatoires de ses soupçons, mais si ceux-ci étaient déjà existants et suffisants plus de trois mois auparavant.